Règlement général

Règlement général de SODRAC 2003 Inc.

Version amendée – AGE 13 juin 2006
Version amendée – AGE 29 octobre 2007
Version amendée – AGE 26 mars 2009
Version amendée – AGE 20 juin 2012
Version amendée – AGE 2 avril 2013
Nouvelle version – AGE 17 juin 2014
Version amendée – AAM 15 juin 2016

Version amendée – AAM/AGE 12 juin 2018

Table des matières

Article 1 – DÉFINITIONS
Article 2 – OBJETS, ACTIVITÉS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
Article 3 – LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
Article 4 – LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
Article 5 – LA COMPOSITION DU CONSEIL ET LES ÉLECTIONS DU CONSEIL
Article 6 – L’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article 7 – GOUVERNANCE
Article 8 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 9 – DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

 

Article 1 – DÉFINITIONS

À moins que le contexte n’exige le contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux Règlements, Politiques et Résolutions de la Société :

1.1 « Loi » la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, telle que modifiée de temps à autre et toute autre loi pouvant la remplacer;

1.2 « Gestion » signifie l’exercice par la Société des activités suivantes :

  1. l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur une ou plusieurs oeuvres de plusieurs auteurs en vertu duquel sont établies les catégories d’utilisation autorisées au titre de la Loi sur le droit d’auteur ainsi que les redevances et modalités afférentes;
  2. la perception et la répartition des redevances dues en vertu de la Loi sur le droit d’auteur et de licences émises par la Société;

1.3 « Statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses d modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et les statuts de reconstitution de la Société;

1.4 « OEuvre artistique » une oeuvre artistique au sens de la Loi sur le droit d’auteur quels qu’en soient les moyens de fabrication utilisés, les procédés par lesquels elles sont obtenues et leur mode de fixation, notamment des oeuvres de dessin, peinture, sculpture, gravure et autres de même nature;

1.5 « Auteur » un auteur au sens de la Loi sur le droit d’auteur;

1.6
« Membre Auteur » désigne un membre de la Catégorie de Membres Auteurs;

1.7« Conseil » le Conseil d’administration de la Société;

1.8 « Règlements » signifie tous Règlements de la Société, tels que modifiés de temps à autre, et « Règlement » désigne le présent Règlement;

1.9 « Contrôle » ont le contrôle d’une personne morale, la personne ou les personnes qui détiennent – ou en sont bénéficiaires – autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale et dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

1.10 « Loi sur le droit d’auteur » la loi apparaissant à L.R.C. 1985, ch. C-42, telle que modifiée de temps à autre;

1.11 « Entreprise » activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;

1.12 « Entreprise utilisatrice du répertoire de la Société » une entreprise qui reproduit ou exploite sur toute plateforme et par tout mode de diffusion physique ou numérique, des oeuvres ou des
reproductions d’oeuvres, notamment un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un producteur audiovisuel, de films, de télévision, de produits multimédias ou de disques, un distributeur de films ou de disques, une maison de disques, une agence de publicité ou un service de musiqueou d’oeuvres audiovisuelles en ligne;

1.13 « Groupement » appartiennent au même groupement, deux personnes morales dont l’une est une filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

1.14 « OEuvre musicale » une oeuvre musicale au sens de la Loi sur le droit d’auteur et comprend ici l’oeuvre dramatico-musicale;

1.15 « Résolution ordinaire » signifie une résolution adoptée à cinquante pour cent (50 %) plus une (1) au moins des voix exprimées sur cette résolution;

1.16 « Personne » une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé;

1.17 « Éditeur » une personne qui fait la promotion et la mise en marché d’oeuvres et en gère l’exploitation;

1.18 « Membre éditeur » désigne un membre de la Catégorie de Membres Éditeurs;

1.19 « Répertoire de la Société » l’ensemble des oeuvres dont la Société assume la gestion et surlesquelles des droits lui sont apportés par les membres, par des contrats avec des sociétés étrangères ou canadiennes, ou autrement, conformément à la Loi sur le droit d’auteur;

1.20 « Représentant » a le sens qui lui est donné à l’article 4.1(a);

1.21 « Droits liés à l’exploitation des oeuvres artistiques » les droits et prérogatives d’ordre pécuniaireaccordés aux auteurs d’oeuvres artistiques selon la Loi sur le droit d’auteur dont notamment les  droits d’exposition publique, de reproduction sous toutes formes et sur tous supports, de représentation audiovisuelle et télévisuelle, de communication au public par télécommunication, de mise à la disposition du public par télécommunication, de copie privée, de reprographie;

1.22 « SACEM » la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique constituée et régie par les lois de la République française;

1.23 « Liste » a le sens qui lui est donné à l’article 5.18(l);

1.24 « Catégories Spéciales » a le sens qui lui est donné à l’article 3.3(c));

1.25 « Filiale » une personne morale contrôlée par une autre personne. Cette définition comprend une filiale d’une filiale, une personne morale contrôlée par une autre personne et d’autres sous le contrôle de cette autre personne et une personne morale contrôlée par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par une autre personne;

1.26 « Société » la corporation sans capital-actions créée en 2003 par l’émission de lettres patentes en vertu des dispositions de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes sous la dénomination « SODRAC 2003 INC. », signifiant la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada et prorogée en vertu de la Loi;

1.27 « SODRAC inc. » la corporation avec capital-actions créée en 1970 par l’émission de lettres patentes sous la dénomination « Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. » en vertu des dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes dont les actionnaires étaient la SACEM et la SPACQ et qui cède ses activités et ses biens à la Société;

1.28 « SPACQ » la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec constituée et régie par les lois du Québec;

1.29 « Résolution extraordinaire » signifie une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées sur cette résolution;

Article 2 – OBJETS, ACTIVITÉS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ

2.1 La Société est une société de gestion au sens de la Loi sur le droit d’auteur. Elle a pour objet de se livrer à la gestion collective du droit d’auteur sur des oeuvres, entre autre le droit de reproduction d’oeuvres musicales, y compris la copie privée de ces oeuvres et la gestion des droits liés à l’exploitation des oeuvres artistiques. Au Canada, cette gestion se fait directement par un système d’octroi de licences. Dans le reste du monde, cette gestion s’opère indirectement avec la collaboration et le travail de sociétés ou agences étrangères similaires de gestion collective dans la mesure où ces dernières gèrent elles-mêmes le droit applicable et, conséquemment versent à la Société les redevances perçues en son nom.

2.2 La Société exerce toutes les activités d’une société de gestion prévues à la Loi sur le droit d’auteur et jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de ses objets notamment :

  1. exercer tous les pouvoirs d’une société de gestion prévus à la Loi sur le droit d’auteur;
  2. administrer un système d’octroi de licences portant sur les oeuvres d’auteurs;
  3.  établir les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la Loi sur le droit d’auteur ainsi que les redevances et modalités afférentes;
  4. négocier des ententes et conclure des contrats avec des utilisateurs des oeuvres afin de leur consentir des licences;
  5. prendre tous les moyens raisonnables pour percevoir les redevances;
  6. répartir les redevances perçues parmi les membres;
  7. conclure des ententes de représentation avec des Sociétés étrangères qui ont des objets semblables;
  8.  détenir des intérêts ou des actions dans d’autres personnes morales;
  9.  défendre les intérêts communs des membres et en particulier promouvoir et valoriser le droit d’auteur au Canada et au niveau international.

2.3 La Société poursuivra ses opérations sans gain pécuniaire pour ses membres. Les profits ou autres accroissements de la Société sont employés à favoriser l’accomplissement de ses objets et ils ne peuvent être distribués parmi les membres. En raison de leur caractère particulier, les droits apportés à la Société par les membres pour leur exercice ne concourent pas au patrimoine de la Société mais sont constitutifs des droits des membres prévus aux Règlements.

2.4 Le siège social de la Société est situé dans la ville de Montréal. Il peut être transféré par décision du Conseil approuvée par les membres conformément à la Loi.

2.5 Le sceau de la Société est gardé au siège social de la Société.

2.6 L’exercice financier de la Société se termine le dernier jour de décembre de chaque année ou à toute autre date déterminée par le Conseil de temps à autre.

Article 3 – LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

3.1 Le statut de membre est accordé l’auteur ou à l’éditeur dont la demande d’admission a été acceptée, qui a adhéré aux Règlements de la Société et qui a fait apport à la Société de ses droits, le tout suivant les dispositions des Règlements de la Société.

3.2 Il y a deux (2) catégories de membres généraux de la Société, soit : (a) la Catégorie de Membres Auteurs et (b) la Catégorie de Membres Éditeurs. L’auteur peut adhérer à la Société à l’égard de ses œuvres musicales ou à l’égard de ses œuvres artistiques.

  1. Chaque Membre Auteur aura le droit de recevoir un avis de convocation et d’assister aux Assemblées des membres de la Société et disposera d’un (1) vote lors de chaque Assemblée des membres de la Société;
  2. Chaque Membre Éditeur aura le droit de recevoir un avis de convocation et d’assister aux Assemblées des membres de la Société et disposera d’un (1) droit de vote lors de chaque Assemblée des membres de la Société.

Les Membres Auteurs et Membres Éditeurs peuvent être désignés aux présentes par « Membres Votants ».

3.3 En plus des deux (2) catégories de membres généraux, il y a deux (2) catégories de membres spéciaux de la Société, soit (a) la Catégorie Spéciale A et (b) la Catégorie Spéciale B.

  1. La SACEM est éligible à l’adhésion dans la Catégorie Spéciale A.
  2. La SPACQ est éligible à l’adhésion dans la Catégorie Spéciale B.
  3. la Catégorie Spéciale A et la Catégorie Spéciale B sont collectivement désignées aux présentes les « Catégories Spéciales ». Les membres des Catégories Spéciales ont le droit de recevoir un avis de convocation et d’assister à toutes les Assemblées des membres. Les membres des Catégories Spéciales n’ont pas droit de vote lors des Assemblées des membres. Nonobstant ce qui précède, chaque membre d’une Catégorie Spéciale est en droit d’élire un (1) administrateur, tel que prévu à l’article 5.3 du présent Règlement.

3.4  Laissé vide intentionnellement

3.5 Une personne peut être admise comme Membre Auteur et comme Membre Éditeur. Elle doit se conformer aux procédures et conditions d’admission édictées par le Conseil.

3.6 Un employé de la Société ne peut devenir ou demeurer membre de la Société.

3.7 Par la signature de la Déclaration d’adhésion, l’auteur ou l’éditeur reconnaît que la Société n’a pas d’obligation de résultats quant à la perception des redevances et qu’elle est la seule autorisée à décider de l’opportunité d’entamer ou non des procédures en justice, de compromettre ou de transiger à cet égard. Par cette adhésion, l’auteur ou l’éditeur autorise la Société à retenir des frais d’administration déterminés par le Conseil sur les redevances reçues à son acquis.

Formalités des demandes d’admission et Déclarations

3.8 Le montant des frais d’adhésion que doivent payer les membres est déterminé par le Conseil. Ils ne sont pas remboursables.

Apport du membre à la Société
3.9 L’auteur qui devient membre de la Société à l’égard de ses œuvres musicales fait apport à la Société, à titre exclusif, du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses œuvres dès leur création, sur tout support, sauf le papier, et par tous moyens connus ou à découvrir, y compris la copie privée, pour le monde et pour la durée de son adhésion à la Société.

3.10 L’auteur qui devient membre de la Société à l’égard de ses œuvres artistiques fait apport à la Société, à titre exclusif, des droits liés à l’exploitation de ses œuvres, pour le monde et pour la durée de son adhésion à la Société, avec les réserves prévues à la Déclaration d’adhésion quant au consentement préalable du membre nécessaire à la Société pour certaines utilisations des œuvres.

3.11 L’éditeur fait apport à la Société à titre exclusif du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction des œuvres qu’il édite, sur tout support, sauf le papier, et par tous moyens connus ou à découvrir, y compris la copie privée, pour le monde et pour la durée de son adhésion à la Société, et cela dans toute la mesure où l’éditeur a acquis ces droits.

3.12 L’apport de droits à la Société du Membre Auteur ou du Membre Éditeur constitue une cession de ces droits en vue de leur gestion suivant la Loi sur le droit d’auteur. Tel apport vise à conférer à la Société un droit, un titre ou un intérêt dans le droit d’auteur à l’égard des œuvres permettant ainsi à la Société d’intenter les recours nécessaires à l’exercice des droits apportés par les membres.

3.13 Sauf pour cet objet précis de gestion, cet apport à la Société est sans préjudice aux cessions consenties à un contrat d’édition.

3.14 La cession de droits à la Société par un auteur d’œuvres musicales est faite sans préjudice du droit de l’éditeur qui quitte la Société de bénéficier de la cession de droits qui lui a été consentie par cet auteur quant à l’exploitation des œuvres, y compris le propre droit de l’éditeur d’autoriser ou d’interdire la reproduction des œuvres et de percevoir sa propre part de redevances de droit d’auteur.

3.15 Le Conseil peut adopter un Règlement sur la possibilité pour le membre de limiter son apport à la Société à certaines catégories de droits ou à certains territoires d’exercice de même que sur l’obligation pour la Société d’obtenir l’autorisation du membre avant de consentir à certaines utilisations.

Ce Règlement peut aussi prévoir le droit d’un membre de modifier l’apport fait à la Société dans sa Déclaration d’adhésion et les conditions et modalités pour ce faire.

Ce Règlement doit être approuvé par les membres conformément à la Loi.

Retrait d’un membre et succession

3.16 Un membre peut retirer son adhésion à la Société ou modifier les conditions de celle-ci seulement s’il s‘est écoulé une période d’au moins deux (2) années civiles complètes depuis la date de son adhésion au sens de l’article 3.15 ou depuis la date de son renouvellement.

Tout retrait d’adhésion ou toute demande en vertu de l’article 3.15 conforme aux Statuts doit se faire par écrit et doit être remise à la Société avant le terme de ces deux (2) années civiles complètes, soit avant le 31 décembre, et s’appliquera soit le 1er avril de l’année suivant la période des deux (2) années précitées ou selon la décision du Conseil qui peut accepter ou rejeter la demande.

Nonobstant ce qui précède, dans des cas exceptionnels :

(a) Un auteur qui souhaite modifier les conditions d’adhésion, conformément aux Règlements, au cours de la période d’adhésion décrite ci-dessus peut présenter une demande au Conseil. Le Conseil peut accepter ou rejeter la demande.

(b) Un Éditeur qui souhaite modifier les conditions d’adhésion, conformément aux Règlements, au cours de la période d’adhésion décrite ci-dessus peut présenter une demande au Conseil. Le Conseil peut accepter ou rejeter la demande.

3.17

Résiliation extraordinaire 3.17.1 Dans l’éventualité que la Société: (a) a reçu une offre de bonne foi d’un tiers visant l’achat d’une partie substantielle ou de tous les actifs de la Société (l’ “Offre”); (b) accepte cette Offre; (c) a obtenu l’accord de ses membres (“Approbation des membres”) de la transaction proposée (la “Transaction”) ayant comme résultat l’acceptation de l’Offre; et (d) a conclu une entente définitive la liant de manière finale et inconditionnelle (autrement que les conditions de clôture) confirmant la vente des actifs suite à l’Offre et l’Approbation des membres;

le conseil aura alors le pouvoir extraordinaire de résilier le contrat d’adhésion d’un membre (la “Résiliation extraordinaire”) selon les termes et conditions ci-dessous. Le conseil ne donnera pas effet à une Résiliation extraordinaire à moins que la décision soit prise par consensus et de bonne foi. Toute Résiliation extraordinaire sera exercée par le biais d’un avis écrit adressé au membre visé (L’ « Avis de résiliation extraordinaire »). Cet Avis de résiliation extraordinaire indiquera (i) la date d’entrée en vigueur de la Résiliation extraordinaire, qui sera un minimum de dix (10) jours ouvrables suivant la date indiqué à l’Avis de résiliation extraordinaire et (ii) les raisons de la Résiliation extraordinaire en lien avec la facilitation et l’Accomplissement de la Transaction.

3.17.2 Sur réception de l’Avis de résiliation extraordinaire, un membre aura le droit de soumettre une réponse écrite au Conseil dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date indiquée à l’Avis de résiliation extraordinaire (« Réponse du membre »), décrivant les raisons pour lesquelles l’Avis de résiliation extraordinaire devrait être retiré et ainsi permettre que l’adhésion se poursuive. Uniquement si la Réponse du membre fait état (i) d’un échec significatif de la part du Conseil ou de la Société de respecter l’article

3.17.1 (ii) un erreur significative dans l’Avis de résiliation extraordinaire ou (iii) qu’un préjudice irréparable sera inévitable suite à la Résiliation extraordinaire, le Conseil peut, par consensus et de bonne foi, choisir de retirer l’Avis de résiliation extraordinaire, dans quel cas, cet Avis sera réputé n’avoir jamais existé et l’adhésion du membre en question continue comme avant.

3.18 Même après le retrait d’un membre, la Société est en droit de continuer à percevoir les redevances générées à l’égard de la période durant laquelle il a été membre. De plus, en matière d’œuvres artistiques, la Société peut continuer à percevoir pour toute licence émise pendant la période d’adhésion du membre jusqu’à la fin de l’exploitation visée par cette licence.

3.19 La Succession d’un Membre Auteur décédé est substituée pendant la période de liquidation dans tous les droits et obligations de l’auteur décédé à titre de Membre Auteur de la Société, sauf que le représentant de la Succession n’est pas éligible à titre de Membre Auteur du Conseil.

La Succession est représentée pendant la liquidation par son liquidateur qui doit signer une Déclaration d’adhésion à la Société.

3.20 À la fin de la liquidation, l’héritier des droits apportés à la Société ou un seul représentant mandaté par les héritiers s’ils sont plusieurs, doit déposer une nouvelle Demande d’admission conformément à l’article 3.5 du présent Règlement.

3.21 Le Membre Éditeur qui dispose, par vente, cession ou autrement, de droits qu’il a apportés à la Société cesse de jouir des droits d’un membre en cette qualité, sauf s’il continue de rencontrer les conditions d’admissibilité à la Société. Le Conseil peut déterminer la date de la fin de son adhésion qui ne peut être au-delà du 31 mars de l’année suivant la disposition.

3.22 Celui qui acquière des droits sur des œuvres d’un éditeur membre, par décès, achat ou autrement, ne devient pas, de ce fait, Membre Éditeur de la Société. Il doit présenter une demande d’admission et se conformer à l’article 3.5 du présent Règlement.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque la personne morale fait l’objet elle-même d’une acquisition ou d’une prise de contrôle, auquel cas l’éditeur continue d’être membre.

3.23 Pendant la période d’attente de la considération de sa demande, la Société continue de percevoir et l’acquéreur touche les redevances perçues à l’égard des œuvres sur lesquelles des droits ont été acquis suivant l’article 3.22 du présent Règlement.

Il en est de même si l’acquéreur ne fait pas de demande d’admission, ou s’il n’est pas jugé admissible, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’acquisition.

3.24 Dans le cas où :

(a) un membre contrevient de façon importante à toute disposition du Règlement général de la Société, des Règlements ou de toutes Politiques écrites de la Société que le Conseil peut désigner de temps à autre; et

(b) les deux-tiers (2/3) du Conseil votent en faveur d’une résolution autorisant le Conseil à mettre fin à l’adhésion d’un membre;

alors le Conseil, ou tout autre dirigeant que peut désigner le Conseil, donne au membre un avis de suspension ou d’expulsion de vingt (20) jours et lui indique les raisons qui motivent la suspension ou l’expulsion proposée. Au cours de cette période de vingt (20) jours, le membre peut transmettre au Conseil, ou à tout autre dirigeant désigné par le Conseil, une réponse écrite à l’avis reçu. Si aucune réponse écrite conformément à cette disposition n’est reçue, le Conseil, ou tout autre dirigeant désigné par le Conseil, pourra aviser le membre qu’il est suspendu ou exclu de la Société. Si une réponse écrite est reçue en conformité avec le présent article, le Conseil l’examinera pour en arriver à une décision finale et informera le membre de cette décision finale dans un délai de vingt (20) jours supplémentaires à compter de la date de réception de la réponse. La décision du Conseil d’administration est finale et exécutoire et le membre n’a aucun droit d’appel.

3.25 Dans les cas prévus aux articles 3.21, 3.22 et 3.24, la Société est en droit de continuer à percevoir les redevances générées à l’égard de la période durant laquelle la personne en cause a été membre de la Société. En matière d’œuvres artistiques, la Société peut continuer à percevoir pour toute licence émise pendant la période d’adhésion du membre jusqu’à la fin de l’exploitation visée par cette licence.

Sous-édition

3.26 Le Conseil peut adopter une Politique concernant la sous-édition.

Les contrats d’édition et de sous-édition d’une œuvre dont les auteurs sont membres de la Société doivent stipuler expressément que l’exercice et l’administration dans tous pays, de tous les droits relatifs à la reproduction des œuvres éditées, notamment la perception et la répartition des redevances provenant de leur exercice, appartiennent à la Société.

Devoirs des membres

3.27 En sus de ses devoirs et obligations prévus aux Règlements de la Société de même qu’à sa Déclaration d’adhésion et sans les limiter, le membre est notamment tenu :

(a) de ne pas céder ou concéder les droits qu’il a le devoir d’apporter à la Société, de ne pas autoriser ou interdire personnellement la reproduction des œuvres musicales dont il est le créateur ou l’éditeur ou, selon le cas, tous les droits liés à l’exploitation de ses œuvres artistiques et de ne pas compromettre la gestion, par la Société, des droits apportés ;

(b) de ne pas partager dans la part auteur, prévue au contrat d’édition et qui est d’un minimum de cinquante pour cent des redevances de droit d’auteur, avec une entreprise utilisatrice du répertoire de la Société, dans le seul but d’obtenir d’elle un traitement préférentiel pour ses œuvres ;

(c) de garantir à la Société que les œuvres déclarées ne sont entachées ni de contrefaçon, ni de plagiat, ni d’emprunt illicite et de mentionner un emprunt quelconque au domaine public dans l’œuvre déclarée ;

(d) de faire entrer dans le répertoire de la Société, sans restrictions, dès que possible et dans la mesure du possible, celles de ses œuvres à l’égard desquelles un contrat antérieur affectait ou limitait, en totalité ou en partie, l’exercice des droits de la Société ;

(e) de ne rien faire ni entreprendre qui puisse nuire aux intérêts matériels ou moraux de la Société et de ses membres.

Déclarations des œuvres

3.28 La déclaration à la Société des œuvres créées par les Membres Auteurs et des œuvres éditées par les Membres Éditeurs est obligatoire. Cette déclaration sert de fondement à la répartition des redevances parmi les seuls membres de la Société.

3.29 La déclaration des œuvres doit être faite en même temps que la Déclaration d’adhésion du membre et, par la suite, dès que l’œuvre est créée ou, dans le cas du Membre Éditeur, dès qu’il acquiert des droits sur une œuvre.

3.30 L’omission pour le membre de procéder à cette déclaration, conformément aux Règlements ou aux Politiques de la Société, peut entraîner que les œuvres ne soient pas considérées pour les répartitions de redevances par la Société. Un délai supplémentaire peut notamment être accordé par la Société à la Succession d’un auteur décédé ou à la personne qui a acquis les droits d’un éditeur.

3.31 Toute déclaration revêtue d’une signature fausse, supposée ou de complaisance, sera annulée et le Conseil pourra exclure l’œuvre de la répartition des redevances.

3.32 Le Conseil peut déterminer par Règlement, approuvé par les membres conformément à la Loi, les exigences de signature des Déclarations d’œuvres.

3.33 Avant d’accepter la Déclaration des œuvres, la Société peut exiger du signataire toute preuve qu’elle juge appropriée concernant le contenu de la Déclaration y compris le droit de signature.

3.34 La Société ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des énonciations portées aux Déclarations des œuvres, le signataire de celle-ci étant garant à l’égard de la Société et des tiers de l’originalité de son œuvre et de ses droits sur celle-ci.

3.35 Le Conseil peut refuser la Déclaration d’une œuvre concernant une collaboration lorsque l’un des coauteurs exerce une activité, en quelque qualité que ce soit, dans une entreprise utilisatrice du répertoire de la Société et prendre toutes les mesures appropriées découlant de ce refus, y compris en ce qui concerne les redevances.

Droits individuels des membres

3.36 Le Conseil adopte une Politique de la Société visant la collecte, le traitement, la conservation, la protection, l’utilisation et l’accès aux renseignements personnels concernant les postulants et les membres.

3.37 Le membre de la Société a droit à la protection des renseignements personnels communiqués à son sujet à la Société. Le membre a notamment droit à la confidentialité de ses bulletins de répartition et droit d’accès à la liste des œuvres déclarées à son nom.

3.38 Le membre a le droit de consulter au siège social de la Société, personnellement et confidentiellement, les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée annuelle des membres et des réunions du Conseil. Toute violation de cette obligation de confidentialité expose le membre au retrait de son statut, sans préjudice du droit pour la Société ou un autre membre de demander réparation judiciaire du dommage qui est causé à la Société ou au membre, selon le cas, par un tel manquement. Nonobstant ce qui précède, le Conseil a le pouvoir, devant être exercé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour la protection des intérêts de la Société, de décider que certaines parties des procès-verbaux du Conseil demeurent confidentielles et inaccessibles à tous, sauf aux administrateurs.

3.39 Le Conseil peut adopter une Politique pour encadrer l’exercice de ce droit de même que pour reconnaître le droit d’accès, et ses conditions d’exercice, à d’autres livres et documents de la Société.

3.40 Le Conseil peut adopter une Politique concernant la gestion des litiges.

Article 4 – LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES

Dispositions communes à toutes les Assemblées des membres

4.1 Les Membres votants, l’expert-comptable, les administrateurs, et les autres personnes qui peuvent être autorisées ou requises d’assister à l’Assemblée en vertu d’une disposition législative ou réglementaire peuvent assister à une Assemblée des membres. Toute autre personne peut uniquement être admise à l’invitation du Conseil. Le droit d’assister à une Assemblée ne confère pas en soi le droit de vote.

  1. Les membres qui ne sont pas des personnes physiques doivent désigner leur représentant pour assister aux Assemblées des membres en leur nom et pour exercer tous les droits du membre en leur nom (un « Représentant »). Un Représentant est dûment désigné par le Membre Éditeur concerné conformément aux Règlements adoptés pas la Société de temps à autre. En assistant à une Assemblée des membres, un Représentant doit présenter au président de l’Assemblée tous documents que le président peut raisonnablement exiger afin d’établir l’identité du Représentant et la conformité de sa nomination à ce titre
  2. Un Auteur membre décédé est représenté aux Assemblées des membres par le liquidateur conformément à l’article 3.19 du présent Règlement; les héritiers d’un Auteur membre décédé sont représentés par un représentant désigné conformément à l’article 3.20 des Statuts; un membre qui est un mineur de moins de quatorze ans est représenté conformément au Règlement adopté conformément à l’article 3.16 du présent Règlement.

4.2 Sous réserve de la Loi et des Règlements, les décisions à des Assemblées annuelles des membres et à des Assemblées extraordinaires des membres sont prises par voie de Résolution ordinaire. Les décisions prises à des Assemblées extraordinaires des membres sont prises par Résolution extraordinaire seulement lorsque requis par l’article 197 de la Loi ou par d’autres dispositions de la Loi lorsqu’applicables. Sous réserve de la Loi et des Règlements, les résolutions adoptées lors d’une Assemblée des membres sont prises à main levée.

4.3 Sous réserve de la Loi et des Règlements, il appartient au Conseil de décider de la convocation et de l’ordre du jour d’une Assemblée des membres.

4.4 Un procès-verbal de l’Assemblée des membres est préparé par le secrétaire, signé par celui-ci et le président de la Société et approuvé lors d’une Assemblée annuelle des membres subséquente. Il est conservé dans un registre au siège social de la Société.

4.5 Le président de la Société préside l’Assemblée des membres. Le Conseil peut cependant désigner une autre personne pour présider aux débats de l’Assemblée. Si cette personne n’est pas membre de la Société, elle n’a pas le droit de participer aux débats ou de voter. En aucun cas, le président ne dispose d’un droit de vote prépondérant.

4.6 Avis de l’heure et du lieu de toute Assemblée des membres doit être donné par l’un des moyens suivants :

  1. par la poste, par messager ou en mains propres à chaque membre, à sa dernière adresse fournie à la Société et que les membres sont responsables de tenir à jour, ayant le droit de voter à cette Assemblée, et ce, dans un délai de vingt et un (21) à soixante (60) jours (à l’exclusion de la date à laquelle l’avis est remis ou envoyé, mais incluant la date à laquelle l’avis est donné) avant la date à laquelle l’Assemblée se tiendra; ou
  2. par téléphone, moyen de communication électronique ou autre à chaque membre habilité à voter à cette Assemblée, et ce, dans un délai de vingt et un (21) à trente-cinq (35) jours avant la date à laquelle l’Assemblée se tiendra.

L’avis de convocation à une Assemblée où des affaires spéciales seront traitées doit contenir suffisamment d’information pour permettre au membre de se former un jugement éclairé sur la décision à prendre. L’avis de convocation à chaque Assemblée des membres doit rappeler au membre qu’il a le droit de voter par procuration.

4.7 Si une majorité des Membres votants y consentent (soit lors d’une Assemblée des membres par voie de Résolution ordinaire ou par consentement signé individuellement par une majorité des membres), l’Assemblée des membres peut être tenue par téléconférence.

4.8 Toute personne habilitée à assister à une Assemblée des membres peut y assister aussi par des moyens électroniques permettant à tous les participants à l’Assemblée de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que :

  1. les membres ont adopté une Résolution ordinaire abordant les mécanismes de la tenue d’une telle Assemblée et portant spécifiquement sur la façon dont les questions de sécurité doivent être traitées, sur la procédure d’établissement du quorum et sur l’enregistrement des votes, afin de satisfaire aux exigences prescrites ;
  2. chaque membre ou toute autre personne autorisée à être présente a un accès égal aux moyens de communication spécifiques à utiliser ; et
  3. chaque membre a consenti à l’avance à l’Assemblée par des moyens électroniques en utilisant les moyens de communication spécifiques proposés pour l’Assemblée.

4.9 Le Conseil peut adopter une Politique comprenant des règles de procédure, conformes à la Loi et aux Règlements, pour la tenue des Assemblées des membres. Vote des membres absents aux Assemblées des membres.

Vote des membres absents aux Assemblées des membres

4.10 Lors de toute Assemblée au cours de laquelle un membre a le droit de voter et à laquelle le membre n’assiste pas, ce membre peut voter par procuration conformément aux dispositions de la Loi et des règlements qui en découlent. Nonobstant ce qui précède :

  1. aucun membre ne peut voter par procuration sur une résolution visant à élire un (1) ou plusieurs administrateurs; et:
  2. un fondé de pouvoir doit être le président de l’Assemblée ou un membre ou un Représentant qui a le droit de vote à cette Assemblée. La Société doit prescrire un formulaire de procuration, à condition que ce formulaire de procuration soit conforme à l’article 74 (2) (d) des règlements adoptés en vertu de la Loi.

4.11 Vote des absents par bulletin de vote postal

  1. Le Conseil peut décider, en ce qui concerne l’élection des administrateurs, que le processus de vote par la poste énoncé dans le présent Règlement est applicable. Si le Conseil ne prend pas une telle décision à l’égard de l’élection des administrateurs, le processus de vote par la poste n’est pas applicable. Lorsque le Conseil prend une telle décision à l’égard de toute élection d’administrateurs, la décision doit être prise avant que l’avis de convocation à l’Assemblée à laquelle l’élection doit avoir lieu soit donné aux membres, et l’article 4.11 (b) s’applique.
  2. Lors de toute Assemblée au cours de laquelle un membre a un droit de vote pour l’élection d’un ou de plusieurs administrateurs au Conseil et à laquelle le membre n’assiste pas, ce membre peut voter par bulletin de vote expédié par la poste conformément aux modalités et conditions prévues à l’article 5.24, à condition que la Société dispose d’un système qui (i) permet que les votes soient recueillis d’une manière permettant leur vérification subséquente, et qui (ii) permet que le résultat du vote soit présenté à la Société sans qu’il soit possible pour la Société de déterminer comment chaque membre a voté. Nonobstant ce qui précède, cet article 4.11 ne s’applique pas à l’élection des administrateurs par les membres des Catégories Spéciales.

L’Assemblée annuelle des membres

4.12 L’Assemblée annuelle des membres a lieu :

  1. à la date et à l’heure que le Conseil détermine, à condition qu’elle se tienne au plus tard six (6) mois suivant la fin l’exercice financier précédent de la Société et en tous les cas au plus tard quinze (15) mois suivant l’Assemblée annuelle des membres précédente; et
  2. en un lieu au Canada que le Conseil détermine.

4.13 Si un membre votant souhaite ajouter une question à l’ordre du jour, ce membre doit soumettre  un avis de celle-ci à la Société au plus tard trente (30) jours avant l’anniversaire de l’Assemblée annuelle des membres précédente. Si le président de la Société estime cet ajout approprié, les autres membres votants doivent en être avisés avant l’Assemblée annuelle des membres visée.

4.14 Le quorum des Assemblées annuelles des membres est constitué des membres votants présents.

4.15 Lors de l’Assemblée annuelle des membres, les membres votants adoptent les états financiers qui leur sont présentés par la personne désignée par le Conseil. La Société peut, au lieu d’envoyer aux membres des copies des états financiers et autres documents visés au paragraphe 172 (1) de la Loi (États financiers annuels), publier un avis aux Membres votants indiquant comment les Membres votants peuvent, sur demande, obtenir gratuitement une copie papier ou une copie électronique des états financiers. Sous réserve de la Loi, les Membres votants élisent un expert-comptable qui occupe sa charge jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée annuelle des membres. Ils sont saisis de toute question déterminée par le Conseil ou prévue à la Loi, les Statuts ou les Règlements.

4.16 Lors des années d’élection, les Membres votants élisent le Conseil conformément aux dispositions suivantes :

  1. Le membre de la Catégorie Spéciale A élit un (1) administrateur, qui n’a pas besoin d’être un résident ou citoyen canadien, conformément au présent Règlement.
  2. Le membre de la Catégorie Spéciale B élit un (1) administrateur, qui doit être un résident ou citoyen canadien, conformément au présent Règlement
  3. La Liste des candidats est présentée aux Membres votants.
  4. Les Membres Auteurs votent pour les candidats Auteurs sur la Liste.
  5. Les Membres Éditeurs votent pour le candidat Éditeur sur la Liste.
  6. Le Scrutateur compte le nombre de votes en faveur de chaque candidat, y compris les Candidats non élus.
  7. Les droits de vote des membres et le nombre de votes qu’ils peuvent exercer pour élire les administrateurs doivent être les mêmes que ceux établis en vertu des articles 3.2 a) et 3.2 b) du présent règlement, sauf que les Membres Auteurs votants peuvent uniquement élire les administrateurs qui sont Membres Auteurs et que les Membres Éditeurs votants peuvent uniquement élire les administrateurs qui sont des Membres Éditeurs (ou représentants des éditeurs).
  8. Les élections au Conseil se tiennent lors des Assemblées des membres et ont lieu au scrutin secret. Toute personne qui prend part à la procédure électorale, à quelque titre que ce soit, a le devoir d’assurer la confidentialité du vote ainsi que celle des renseignements personnels qui lui sont communiqués dans l’exercice de ses fonctions.

4.17 L’expert-comptable de la Société prépare les états financiers annuels de la Société en fonction de ce qui est requis par la Loi conformément aux principes comptables généralement reconnus et les dépose au Conseil en vue de l’Assemblée annuelle des membres.

4.18 Une vacance au poste d’expert-comptable doit être comblée par le Conseil.

Assemblée extraordinaire des membres
4.19 Dans le cours de l’année, le Conseil peut convoquer une Assemblée extraordinaire des membres pour débattre d’un sujet autre que ceux prévus pour l’Assemblée annuelle. Le quorum d’une telle Assemblée extraordinaire des membres est le nombre de membres présents de la Société.

4.20 Une Assemblée extraordinaire des membres doit être convoquée à la demande de cinq pour cent  (5 %) des membres votants de la Société. Le Conseil doit s’assurer de la convocation, dans un délai raisonnable, de cette Assemblée. Le quorum d’une telle Assemblée extraordinaire des membres est de cinq pour cent (5 %) des membres votants de la Société.

Si le quorum requis pour l’Assemblée extraordinaire des membres n’est pas atteint à la date prévue à l’avis de convocation, le Conseil n’a pas d’obligation de reporter cette Assemblée à une autre date ou d’en convoquer une autre.

4.21 L’avis de convocation aux membres votants d’une Assemblée extraordinaire des membres doit être donné conformément à l’article 4.6.

Article 5 – LA COMPOSITION DU CONSEIL ET LES ÉLECTIONS DU CONSEIL

Composition du Conseil

5.1 Le Conseil est composé de cinq (5) administrateurs.

5.2 Les membres peuvent, par résolution ordinaire, déterminer ou modifier le nombre précis d’administrateurs, de temps à autre, sous réserve de l’article 5.1. Les membres peuvent, par résolution ordinaire, déléguer au Conseil le pouvoir de déterminer ou de modifier le nombre précis d’administrateurs de temps à autre.

5.3 La composition du Conseil est la suivante :

  1. le membre de la Catégorie Spéciale A a le droit d’élire un (1) administrateur;
  2. le membre de la Catégorie Spéciale B a le droit d’élire un (1) administrateur;
  3. les Membres Auteurs ont le droit d’élire la majorité de tous les administrateurs autres que les deux (2) administrateurs élus par les membres des Catégories Spéciales; et
  4. les Membres Éditeurs ont le droit d’élire un nombre d’administrateurs égal au nombre total d’administrateurs déterminé conformément à l’article 5.2, moins les administrateurs que les membres des Catégories Spéciales et les Membres Auteurs votants ont le droit d’élire.

5.4 Les droits électoraux précédents appartenant aux Catégories Spéciales ne peuvent pas être retirés. Ils ne peuvent être cédés ou délégués, et ils comprennent le droit de retrait.

5.5 Pour plus de certitude, les Membres Auteurs auront toujours le droit d’élire au moins un (1) administrateur de plus que les Membres Éditeurs ont le droit d’élire.

5.6 Les administrateurs sont élus pour un mandat de quatre (4) ans.

Éligibilité et maintien du poste au Conseil
5.7 Les Membres Auteurs et les membres Éditeurs qui sont citoyens canadiens ayant leur résidence principale au Canada seront admissibles à être élus au Conseil par les Membres Auteurs ou les Membres Éditeurs.

L’éditeur, personne morale ou société, doit avoir son siège social au Canada et son représentant désigné être citoyen canadien ayant sa résidence principale au Canada.

5.8 (a) L’auteur de chansons doit avoir à son répertoire au moins dix (10) chansons enregistrées ayant été ou faisant l’objet d’une exploitation commerciale et avoir reçu dans le passé de la Société ou de la SODRAC des redevances de plus de mille dollars (1000 $) durant une année.

(b) L’auteur d’oeuvres artistiques doit avoir déjà reçu des redevances suite à des licences émises par la SODRAC pour autoriser l’utilisation des ses oeuvres (excluant les redevances de reprographie).

5.9 Seuls les Auteurs qui sont citoyens canadiens ayant leur principale résidence au Canada et sont à la fois membres de la SPACQ et Membres Auteurs de la Société sont éligibles pour l’élection au Conseil par la Catégorie Spéciale B.

5.10 Seuls les Éditeurs qui sont membres de la SACEM sont éligibles pour lélection au Conseil par la Catégorie Spéciale A, et dans le cas d’un éditeur qui n’est pas une personne physique, la personne qui est le représentant désigné de l’éditeur à la SACEM occupe la position au Conseil réservée à la Catégorie Spéciale A.

5.11 Ne sont pas éligibles au Conseil :

(a) Un Membre Auteur et un Membre Éditeur qui appartient, en tout ou en partie, ou qui est sous le contrôle de ce Membre Auteur. Lorsque deux de ces personnes sont candidates, l’une d’elles doit retirer sa candidature ;

(b) une personne qui a présenté une demande de cession ou qui a fait l’objet d’une demande de cession de ses biens en raison d’une faillite, qui a été déclarée en faillite ou dont les biens ont été confiés à un séquestre, un syndic ou un liquidateur chargé de procéder à leur liquidation, ou dont les biens ont été cédés au profit de ses créanciers ;

(c) un employé, consultant ou administrateur d’une autre société de gestion collective du droit de reproduction ou de droits voisins ;

(d) le représentant d’un membre mineur, l’héritier ou le représentant désigné des héritiers d’un auteur ou d’un membre décédé ou le liquidateur d’une Succession.

5.12 Le mandat d’un administrateur est ipso facto vacant si l’administrateur :

  1. a le statut d’un failli ;
  2. est déclaré incapable par un tribunal au Canada ou dans un autre pays ;
  3. s’il démissionne en avisant par écrit la Société, cette démission prenant effet au moment où la Société reçoit cet avis ou au moment indiqué dans l’avis, s’il est postérieur ;
  4. meurt ;
  5. cesse d’être un citoyen canadien ayant sa résidence principale au Canada, sauf dans le cas d’un administrateur élu par le membre de la Catégorie Spéciale A ;
  6. dans le cas d’un représentant, cesse d’être le représentant dûment désigné du Membre Éditeur dont il était un représentant au moment de son élection ; ou
  7. est démis de ses fonctions conformément à l’article 6.15 des présentes.

5.13 Comme condition préalable à prendre un siège au Conseil d’administration, chaque administrateur nouvellement élu doit signer un formulaire de Consentement à agir en tant qu’administrateur tel que prescrit de temps à autre par le Conseil et qui prévoit, entre autres, que l’administrateur s’engage à : (a) se conformer à toutes les politiques qui régissent le comportement des administrateurs que le Conseil peut prescrire ou établir de temps à autre, et (b) à démissionner du Conseil dans le cas où le Conseil estime que cet administrateur a enfreint de manière importante une disposition du Règlement général, Règlements ou Politiques mentionnées ci-dessus.

5.14 Les administrateurs sont élus pour un mandat de quatre (4) ans à l’Assemblée annuelle des membres. Ils demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’Assemblée annuelle suivante où leurs remplaçants sont déclarés élus. Tout administrateur pourra servir pour des mandats consécutifs. Exceptionnellement, les administrateurs élus peuvent être reconduits dans leur fonction pour une période plus longue dans l’éventualité d’une situation ayant un impact significatif et majeur sur la Société justifiant leur maintien en poste, le tout dans le meilleur intérêt de la Société. Cette reconduction doit faire l’objet d’une Résolution ordinaire soumise au vote et adoptée lors d’une Assemblée extraordinaire des membres.

5.15 L’administrateur doit cesser d’occuper ses fonctions si une motion demandant la destitution de cet administrateur est approuvée par une Résolution ordinaire de la catégorie de membres par laquelle l’administrateur en question a été élu.

5.16 La Société a seule qualité pour transmettre aux membres, selon les directives du Conseil, un sommaire de présentation de la Liste des candidats et toute autre correspondance concernant les élections du Conseil.

5.17 Tous les envois aux membres concernant les élections leur sont transmis à leur dernière adresse donnée à la Société, dont il est de la responsabilité des membres de mettre à jour, suivant la Politique établie par le Conseil.

5.18 Le Conseil peut nommer un Comité d’élection afin de l’assister dans sa tâche de coordination des élections et déterminer un mode de fonctionnement et procédure pour ce dernier.

5.19 Le Comité de mise en candidature des auteurs et le Comité de mise en candidature des éditeurs préparent la Liste des candidats conformément au présent Règlement.

(a) Le Comité de mise en candidature des auteurs prépare un bulletin de vote (« Bulletin de vote Auteur ») identifiant les candidats Auteurs sur la Liste. Le Comité de mise en candidature des éditeurs prépare un bulletin de vote (« Bulletin de vote Éditeur ») identifiant les candidats Éditeurs sur la Liste.

(b) Le Comité de mise en candidature des auteurs s’assure de l’envoi, selon la méthode déterminée par le Conseil, du Bulletin de vote Auteur aux Membres Auteurs votants, avec l’avis de convocation à l’Assemblée annuelle des membres visée, de même que des instructions pour le retour du Bulletin de vote Auteur avant l’Assemblée annuelle des membres.

(c) Les Membres votants qui sont Auteurs peuvent utiliser le Bulletin de vote Auteur pour voter pour les deux (2) postes au Conseil réservés aux Auteurs. –

(d) Le Comité de mise en candidature des éditeurs s’assure de l’envoi, selon la méthode déterminée par le Conseil, du Bulletin de vote Éditeur aux Membres Éditeurs votants, avec l’avis de convocation à l’Assemblée annuelle des membres visée, de même que des instructions pour le retour du Bulletin de vote Éditeur avant l’Assemblée annuelle des membres.

(e) Les Membres votants qui sont Éditeurs peuvent utiliser le Bulletin de vote Éditeur pour voter pour un nombre d’administrateurs égal au nombre de postes au Conseil réservés aux Éditeurs.

(f) Les Membres votants votent en retournant leur Bulletin de vote Auteur ou leur Bulletin de vote Éditeur dans le délai fixé par le Conseil. Il n’est pas tenu compte de tout Bulletin de vote Auteur ou Bulletin de vote Éditeur reçu après la période établie par le Conseil.

(g) Le scrutateur recueille les Bulletins de vote Auteur et les Bulletins de vote Éditeur, et procède au dépouillement du vote.

Procédure de décompte des votes

5.20 Le scrutateur est responsable de la collecte et du dépouillement de tous les votes pour l’élection des administrateurs par les Membres Auteurs votants et les Membres Éditeurs votants, que ces suffrages soient exprimés par les membres présents à l’Assemblée des membres en question ou par bulletin de vote postal. Le scrutateur doit déterminer quels candidats sont élus. Telle détermination doit être effectuée conformément aux dispositions du présent Règlement et en conformité avec les Politiques et les Résolutions que le Conseil a mis en place à cet effet.

5.21 Le scrutateur peut, selon son jugement, décider de remplacer un bulletin de vote perdu, égaré ou détruit.

5.22 À des fins de décompte des votes et pour déterminer quels candidats sont élus au Conseil, les règles suivantes s’appliquent :

(a) Parmi les candidats de la Liste qui sont Auteurs, un (1) doivt être choisi parmi les auteurs de chansons, et un (1) doit être choisi parmi les compositeurs.

(b) Pas plus d’un candidat à la Liste devra être choisi parmi les membres Auteurs dont la résidence n’est pas la même que la majorité des Membres de la Société. Le terme « résidence » a le sens qui lui est attribué dans la Loi sur les impôts, RLRQ c I-3

5.23 Pour déterminer quels candidats sont élus, le scrutateur accorde la priorité, dans le cas des Auteurs, premièrement au nombre de votes, deuxièmement à la catégorie auteur de chansons ou compositeur, et troisièmement à la résidence.

5.24 Dès qu’il a dépouillé le vote, le scrutateur fait un rapport écrit du résultat au président de la Société.

5.25 Le président de la Société annonce les candidats élus à l’Assemblée annuelle des membres.

Administrateurs supplémentaires

5.26 S’il y a défaut, pour quelque raison que ce soit, d’élire le nombre fixe ou le nombre minimal d’administrateurs prévu dans les Statuts, les administrateurs peuvent nommer un (1) ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine Assemblée annuelle des membres, mais le nombre total d’administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser un tiers (1/3) du nombre d’administrateurs élus lors de l’Assemblée annuelle des membres précédente. Le pouvoir de nomination du présent article 5.31: (i) peut être exercé que s’il y a défaut d’élire le nombre fixe ou le nombre minimal d’administrateurs prévu dans les Statuts ; (ii) ne doit pas être utilisé pour nommer des administrateurs au-delà du nombre fixe ou du nombre maximal d’administrateurs prévu dans les Statuts ; (iii) ne peut être exercé pour nommer une personne autre qu’un Membre votant au Conseil.

Article 6 – L’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

6.1 Le Conseil se réunit périodiquement à la demande du président. Une réunion du Conseil doit être convoquée par le président à la demande écrite d’au moins trois (3) membres du Conseil.

6.2 Les réunions du Conseil ont lieu dans la ville choisie par le Conseil.

6.3 L’avis de convocation est transmis à chaque administrateur et, sauf circonstances particulières, transmis au moins quatorze (14) jours avant la date de la réunion. Le Conseil nouvellement élu peut cependant tenir sa première réunion immédiatement après l’Assemblée annuelle des membres au cours de laquelle les administrateurs sont déclarés élus.

6.4 Le quorum pour tenir une réunion du Conseil est de deux (2) administrateurs, dont au moins un (1) administrateur Membre Auteur et un (1) administrateur Membre Éditeur.

6.5 Le président ou, en son absence, l’un des deux vice-présidents, préside la réunion du Conseil. En l’absence de ceux-ci, les administrateurs présents choisissent l’un d’eux comme président de la réunion.

6.6 Les décisions du Conseil sont prises par résolutions dûment adoptées en réunion du Conseil. Cependant, une résolution écrite signée par tous les administrateurs de la Société est valide tout comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil.

6.7 Sauf disposition à l’effet contraire, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des administrateurs présents à la réunion. Le vote est pris à mains levées.

6.8 Sous réserve de la Loi, tous les administrateurs ont le droit de vote et ils ne peuvent s’abstenir de voter sauf dans les cas prévus à l’article 6.24 du présent Règlement.

6.9 Le président de la Société ou de la réunion du Conseil n’a pas une voix prépondérante en cas d’égalité des voix sur une proposition. La proposition est alors considérée comme rejetée.

6.10 Le procès-verbal de chaque réunion, ainsi que les extraits qui peuvent en être délivrés, sont signés du président, ou du premier vice-président, et du secrétaire. A la demande d’un administrateur, le procès-verbal porte le nom et le sens du vote de chaque administrateur.

6.11 Le procès-verbal d’une réunion est approuvé, après lecture, au cours de la réunion suivante et est transcrit sur un registre tenu à cet effet qui est conservé au siège social de la Société.

6.12 Le Conseil aura la faculté de délibérer à huis clos chaque fois qu’il le jugera nécessaire pour des motifs dont il sera fait état au procès-verbal.

6.13 Les administrateurs de la Société ne sont pas rémunérés à ce titre. Ils peuvent recevoir le remboursement de dépenses et déboursés raisonnablement encourus dans l’exercice de leurs fonctions selon les politiques et procédures établies par le Conseil.

Vacance au Conseil

6.14 Le Conseil peut déclarer vacant le poste d’un administrateur dont le Conseil estime qu’il a violé un engagement pris dans un Consentement à agir en tant qu’administrateur, conformément à l’Article 5.13.

6.15 Toute vacance au sein du Conseil doit être comblée comme suit :

(a) Si la vacance survient parmi les administrateurs élus par les Membres Auteurs alors, à condition qu’un nombre d’administrateurs suffisant pour constituer quorum demeure en fonction, les administrateurs restants élus par les Membres Auteurs doivent combler la vacance en nommant le Membre Auteur qui avait été candidat sur la plus récente Liste de candidats et qui avait reçu le plus grand nombre de votes sans être élu. Si ce candidat de repli pour quelque raison que ce soit ne se joint pas au Conseil, les administrateurs restants élus par les Membres Auteurs doivent combler la vacance en nommant le Membre Auteur qui avait été candidat à la plus récente Liste de candidats et qui avait reçu le deuxième plus grand nombre de votes sans être élu, et ainsi de suite jusqu’à ce que le poste soit comblé. S’il est impossible de combler le poste vacant en se référant à la Liste de candidats la plus récente, les administrateurs restants élus par les Membres Auteurs peuvent (à condition qu’il y ait quorum) combler la vacance par la nomination d’un Membre Auteur.

(b) Si la vacance survient parmi les administrateurs élus par les Membres Éditeurs, alors, à condition qu’un nombre d’administrateurs suffisant pour constituer quorum demeure en fonction, les administrateurs restants élus par les Membres Éditeurs doivent combler la vacance en nommant le Membre Éditeur qui avait été candidat sur la plus récente Liste de candidats et qui avait reçu le plus grand nombre de votes sans être élu. Si ce candidat de repli pour quelque raison que ce soit ne se joint pas au Conseil, les administrateurs restants élus par les Membres Éditeurs doivent combler la vacance en nommant le Membre Éditeur qui avait été candidat à la plus récente Liste de candidats et qui avait reçu le deuxième plus grand nombre de votes sans être élu, et ainsi de suite jusqu’à ce que le poste soit comblé. S’il est impossible de combler le poste vacant en se référant à la Liste de candidats la plus récente, les administrateurs restants élus par les Membres Éditeurs peuvent (à condition qu’il y ait quorum) combler la vacance par la nomination d’un Membre Éditeur (ou un représentant d’un membre Éditeur)

(c) Si la vacance se produit dans la position du Conseil réservée à la Catégorie Spéciale A, cette vacance sera comblée par résolution ordinaire du membre de la Catégorie Spéciale A.

(d) Si la vacance se produit dans la position du Conseil réservée à la Catégorie Spéciale B, cette vacance sera comblée par résolution ordinaire du membre de la Catégorie Spéciale B.

Devoirs des administrateurs

6.16 Les articles 6.17 à 6.24 du présent Règlement visent tous les administrateurs de la Société.

6.17 Un administrateur ne peut agir au nom du Conseil sans résolution du Conseil l’y autorisant.

6.18 L’information obtenue par un administrateur en raison de ses fonctions à la Société est confidentielle. L’administrateur ne doit pas utiliser cette information à son profit ou au profit d’un tiers.

6.19 Les administrateurs et les dirigeants sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de l’organisation, ainsi qu’avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

6.20 L’administrateur doit adhérer aux principes défendus par la Société, faire la promotion de la Société et favoriser l’adhésion d’auteurs et d’éditeurs comme membres de la Société.

6.21 L’administrateur ne doit défendre ni l’intérêt de la catégorie de membres à laquelle il appartient, ni celui du groupe de membres qui l’a spécialement désigné, ni celui de la majorité des membres à qui il doit son élection.

6.22 Tout administrateur ou dirigeant de la Société qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêt à l’égard de la Société, y compris un administrateur ou un dirigeant qui est de quelque façon directement ou indirectement intéressé dans un contrat important ou une transaction importante ou un projet de contrat important ou un projet de transaction importante avec la Société, doit effectuer la divulgation requise par la Loi et, sauf tel que prévu par la Loi, aucun administrateur dans une telle situation ne doit voter sur une résolution portant sur l’objet du conflit. En complément de et non à titre de limitation des droits aux administrateurs conférés par l’article 141 de la Loi et plus particulièrement sous réserve des dispositions contenues dans cet article, il est déclaré qu’aucun administrateur doit être disqualifié de son poste ou quitter un tel poste parce qu’il occupe un poste ou une place ou retire un profit de la Société ou de toute corporation de laquelle la Société est membre ou actionnaire ou en raison d’être de toute autre façon, directement ou indirectement, intéressé ou de contracter avec la Société en tant que vendeur, acheteur ou autrement ou être concerné par tout contrat ou accord conclu ou proposé avec la Société dans laquelle l’administrateur est en aucune façon, directement ou indirectement, intéressé en tant que vendeur, acheteur ou autrement. Sous réserve du respect de la Loi, aucun contrat ou arrangement conclu par ou pour le compte de la Société pour laquelle la divulgation est demandée doit être évité ou annulable et aucun administrateur ne doit être tenu de rendre compte à la Société ou à l’un de ses membres ou créanciers pour tout bénéfice réalisé par ou découlant de tout contrat ou accord en raison d’une relation fiduciaire.

6.23 Le Conseil peut adopter une Politique d’éthique et y prévoir, outre les devoirs ici énumérés, d’autres règles de conduite pour les administrateurs. Cette Politique peut prévoir les conséquences d’un manquement à ces règles, pouvant aller jusqu’à l’exclusion d’un administrateur du Conseil et de son remplacement.

Pouvoirs et responsabilités du Conseil

6.24 Le Conseil conduit les activités et affaires de la Société et a les pouvoirs de pleine administration pour ce faire. Le Conseil établit les grandes orientations de la Société et donne suite aux décisions de l’Assemblée annuelle des membres. Le Conseil autorise les dépenses, il décide de traiter, contracter, transiger et compromettre au nom de la Société et décide de faire généralement tous les actes d’administration.

6.25 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, et outre les pouvoirs prévus dans la Loi, les Statuts et Règlements, le Conseil peut :

(a) adopter les Règlements nécessaires et les modifications aux Règlements, et les proposer aux membres ;

(b) adopter des Politiques en vue de la poursuite des objets de la Société ou pour mettre en œuvre les Statuts et Règlements ou les décisions du Conseil ;

(c) fixer les dates de répartition des redevances aux membres ;

(d) fixer les frais d’administration retenus sur les redevances perçues pour les membres, qui peuvent varier selon le cas;

(e) établir, pour chaque catégorie de droits, les principes et modalités de répartition des redevances perçues ;

(f) accepter tout contrat de gestion du droit d’auteur ;

(g) acquérir et aliéner, à titre onéreux ou gratuit, tant en matière mobilière qu’immobilière;

(h) désigner les personnes qui seront autorisées, pour le compte de la Société, à endosser des titres ou effets ou à signer des effets, billets, reçus, acceptations, chèques, décharges, contrats et documents ;

(i) décider de la création de tout Comité ou Commission pour l’assister dans sa conduite des affaires de la Société;

(j) fixer la rémunération de l’expert-comptable et pourvoir à toute vacance qui se produit fortuitement au poste de l’expert-comptable, sauf lors d’une révocation décidée par les membres ;

(k) établir tout fonds dédié à des objectifs compatibles à la poursuite de ses objets.

6.26 S’il y est autorisé par Règlement, adopté par les administrateurs et sanctionné par au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées à une Assemblée extraordinaire des membres, le Conseil peut:

a) emprunter de l’argent sur le crédit de la Société; b) restreindre ou augmenter la somme à emprunter; c) émettre des obligations, débentures ou autres valeurs de la Société et engager ou vendre les obligations, débentures ou autres valeurs pour les sommes et aux prix jugés opportuns; d) garantir ces obligations, débentures ou autres valeurs, ou tout autre emprunt ou engagement présent ou futur de la Société, au moyen d’un « mortgage », d’une hypothèque, d’une charte ou d’un nantissement visant tout ou en partie des biens meubles et immeubles que la Société possède à titre de propriétaire ou qu’elle a subséquemment acquis, ainsi que l’entreprise et les droits de la Société.

Sous réserve de l’article 138 de la Loi, le Règlement d’emprunt peut prescrire la délégation de tels pouvoirs, par les administrateurs à tels dirigeants ou administrateurs de la Société, dans telle mesure et de telle manière que peut énoncer ce Règlement.

La présente disposition n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre l’emprunt d’argent par la Société sur présentation de lettres de change ou de billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par la Société ou au nom de celle-ci.

6.27 Le Conseil s’assure que tous les livres, registres et documents de la Société prescrits par la Loi, les Statuts et les Règlements sont tenus de façon ponctuelle et convenable.

Article 7 – GOUVERNANCE

7.1 Le Président est élu parmi les membres du Conseil à la première réunion du Conseil qui suit l’Assemblée annuelle des membres où les administrateurs ont été déclarés élus.

7.2 Les administrateurs nommés par le membre de la Catégorie Spéciale A et le membre de Catégorie Spéciale B ont droit de vote pour l’élection des officiers, mais ne peuvent être élus au poste de président.

7.3 Le président est un auteur, et le premier vice-président est un éditeur.

7.4 Le Conseil s’assure, que ses décisions soient mises en œuvre et que les décisions appropriées soient prises pour la conduite des affaires de la Société.

7.5 Le Conseil peut, en tout temps, destituer de ses fonctions tout officier de la Société et le remplacer. Autrement, chaque officier nommé par le Conseil occupe sa charge jusqu’à ce que son successeur soit nommé. La destitution du président doit être approuvée par le vote du deux tiers (2/3) des administrateurs.

7.6 Le président de la Société a la garde du sceau, des livres et registres de la Société. Il assiste aux réunions du Conseil et aux Assemblées annuelles des membres et s’assure de la rédaction des procès-verbaux. Il signe, avec le vice-président, les documents officiels de la Société. Il reçoit et signe la correspondance du Conseil. Il s’assure de la transmission des avis en vue des Assemblées annuelles des membres et des réunions du Conseil.

7.7 Un administrateur peut démissionner de son poste en faisant parvenir une lettre de démission au président de la Société.

7.8 Sous réserve de la Loi, la Société devra indemniser un administrateur ou un dirigeant de la Société, un ancien administrateur ou dirigeant de la Société, ou tout autre particulier qui agit ou a agi à la demande de la Société comme administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont la Société est ou a été membre ou actionnaire, ou un particulier agissant à semblable titre pour une autre entité à la demande de la Société, et ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et représentants légaux, contre tous les coûts, frais et dépenses, y compris, sans limitation, les sommes versées en règlement d’une poursuite ou en exécution d’un jugement, raisonnablement encourus par ce particulier à l’égard de toute procédure civile, criminelle, administrative, d’enquête ou autre, à laquelle ce particulier est partie ou impliqué du fait d’être ou d’avoir été administrateur ou dirigeant de la Société ou un administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont la Société est ou a été membre ou actionnaire ou agissant à semblable titre pour cette autre entité à la demande de la Société (à l’exclusion de toute procédure introduite par ou au nom de la Société ou de telle personne morale dont la Société est ou a été membre ou actionnaire en vue d’obtenir un jugement en faveur de la Société ou de toute personne morale dont la Société est membre ou actionnaire et excluant toute procédure engagée par ce particulier autre que pour établir un droit à une indemnisation en vertu du présent Règlement), si :

(a) la personne a agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la Société ou, selon le cas, au mieux des intérêts de cette personne morale dont la Société est ou a été membre ou actionnaire;

(b) dans le cas de poursuites pénales ou administratives ou de procédures d’enquête ou autres aboutissants au paiement d’une amende, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.

7.9 Sous réserve de la Loi, la Société doit souscrire et maintenir une assurance au profit d’une personne visée à l’article 7.8 contre toute responsabilité encourue par lui en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de la Société, ou d’une autre personne morale à la demande de la Société.

Article 8 – COMITÉS ET COMMISSIONS

Comités

8.1 Les Comités permanents ou spéciaux de la Société sont créés par le Conseil, qui en nomme les
présidents. Le Conseil en précise le mandat et la durée, le type de travaux dévolus et le but
général visé.

Ces éléments peuvent être modifiés par la suite par le Conseil.

Au jugement du Conseil, un ou plusieurs administrateurs font partie de ces Comités.

8.2 Les Comités tiennent des procès-verbaux de leurs séances, signés du président du Comité et les rendent disponibles au Conseil.

Les Commissions consultatives
8.3 Les Commissions sont des instances consultatives, qui sont permanentes ou spéciales. Elles ne peuvent s’ingérer dans l’administration de la Société.

8.4 Le mandat général de la Commission des auteurs et de la Commission des éditeurs est d’assurer le lien entre les membres des collèges des auteurs et des éditeurs avec le Conseil. Ces Commissions identifient et discutent des défis qu’ont à relever les auteurs, compositeurs ou éditeurs dans le milieu de la musique ou des arts visuels et métiers d’art ou discutent des questions soumises par le Conseil d’administration.

8.5 Le Conseil peut établir deux Commissions des auteurs distinctes pour les auteurs d’oeuvres musicales et pour les auteurs d’arts visuels et métiers d’art.

8.6 La Commission des auteurs est constituée de Membres Auteurs, d’un administrateur auteur nommés par le Conseil d’administration, du directeur général ou de toute personne que ce dernier peut désigner pour le remplacer. Le Conseil d’administration établit la durée du mandat des nominés. L’administrateur auteur agit à titre de président de la Commission.

8.7 La Commission des éditeurs est constituée de Membres Éditeurs, d’un administrateur éditeur nommé par le Conseil d’administration, du directeur général ou de toute personne que ce dernier peut désigner pour le remplacer. Le Conseil d’administration établit la durée du mandat des nominés. L’administrateur éditeur agit à titre de président de la Commission.

8.8 Le Conseil peut décider de la création d’autres Commissions, en fixer les attributions et désigner les administrateurs qui en feront partie.

8.9 Une Commission doit tenir des procès-verbaux de ses réunions signés par son président.

8.10 Une Commission fait rapport au Conseil et fait des procès-verbaux qu’elle dépose au Conseil.

8.11 Une réunion d’un Comité ou d’une Commission est convoquée par son président, par le directeur général ou à la demande du Conseil.

8.12 Un membre d’un Comité ou d’une Commission peut démissionner de son poste en faisant parvenir une lettre de démission au président du Comité ou de la Commission.

Article 9 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

9.1 Lorsque les dispositions des Règlements exigent la transmission d’un avis à un administrateur ou à un membre, cet avis est donné par écrit et peut être envoyé par la poste à la dernière adresse de l’administrateur ou du membre aux dossiers de la Société. L’avis est réputé avoir été signifié au moment de sa mise à la poste.

9.2 Le Conseil peut adopter une Politique pour déterminer les moyens de transmission des avis, y compris les avis de convocation des Assemblées ou toute communication entre la Société et le membre, notamment par télécopieur ou courrier électronique.

9.3 Les membres et les administrateurs sont tenus de mettre à jour toute adresse qu’ils fournissent à la Société pour qu’elle communique avec eux.

9.4 Une erreur, une omission ou un retard de bonne foi dans la transmission de l’avis pour la tenue d’une Assemblée annuelle des membres, dans le processus de mise en candidature et d’élection des administrateurs ou dans toute autre procédure, n’entachent pas d’invalidité l’Assemblée, l’élection ou la procédure, ou de nullité les mesures prises.

9.5 Une renonciation écrite d’un membre ou d’un administrateur à la transmission d’un avis équivaut à la transmission de l’avis requis par les Règlements, que la renonciation soit faite avant ou après le délai prescrit.

9.6 Le Conseil peut, par résolution, créer, modifier ou abroger tous règlements qui régissent les activités ou les affaires de la Société, sauf à l’égard des questions visées au paragraphe 197 (1) de la Loi. Les administrateurs doivent soumettre le règlement, la modification ou l’abrogation aux membres lors de la prochaine Assemblée des membres, et les membres peuvent, par Résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou modifier le règlement, la modification ou l’abrogation. Sous réserve de la Loi, le règlement, la modification ou l’abrogation est effectif à partir de la date de la résolution des administrateurs. Si le règlement, la modification ou l’abrogation est confirmé, ou confirmé tel que modifié, par les membres, il demeure en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement, la modification ou l’abrogation cesse d’être en vigueur s’il n’est pas soumis aux membres par les administrateurs ou s’il est rejeté par les membres. Si un règlement, une modification ou une abrogation cesse d’être en vigueur, une résolution ultérieure des administrateurs qui a sensiblement le même objet ou effet n’est pas effective tant qu’elle n’est pas confirmée, ou confirmée telle que modifiée, par les membres.

Article 10 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INTÉRIMAIRES

10.1 L’auteur ou l’éditeur, qui avait signé à la date fixée par le Conseil, un contrat avec SODRAC inc. en ce qui concerne des oeuvres musicales ou des oeuvres artistiques, est réputé admissible comme Membre Auteur ou comme Membre Éditeur de la Société. Toutefois, il doit signer la Déclaration d’adhésion dans le délai fixé par le Conseil, pour être admis comme membre à la date fixée par le Conseil. Il devient membre même si son apport est prévu à une date ultérieure dans la Déclaration d’adhésion.

10.2 Les Déclarations d’oeuvres qui ont été acceptées par SODRAC inc. sont réputées acceptées par la Société.

10.3 La Commission des auteurs et la Commission des éditeurs de la SODRAC Inc. agiront comme la Commission des auteurs et la Commission des éditeurs respectivement en vertu des articles 3.7 et 3.9 du présent Règlement, jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement.

La Commission des auteurs agit à la fois en ce qui concerne les OEuvres musicales et les OEuvres artistiques, jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement, notamment par la création de deux commissions distinctes.

Article 11 – DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

11.1 La dissolution de la Société peut être résolue par un vote unanime des membres du Conseil approuvé par les deux-tiers (2/3) des voix exprimées à une Assemblée extraordinaire des membres, tenue conformément à la Loi, les Statuts et les Règlements, sauf que les procurations n’y sont pas permises.

11.2 En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, tout le reliquat de ses biens, une fois ses dettes acquittées, sera distribué aux membres et/ou à un ou plusieurs organismes sans but lucratif au Canada qui poursuivent des objets analogues ou similaires à la Société. Nonobstant ce qui précède, il est expressément prévu que, dans le cas où la Société est réputée être une organisation ayant recours à la sollicitation au moment de sa dissolution ou de sa liquidation, tous les actifs restants après le paiement de ses dettes seront distribués à un ou plusieurs « donataires reconnus », tel que défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, dont les objets sont analogues ou similaires.

11.3 S’il y a vote de dissolution, la liquidation est opérée par le Conseil assisté du directeur général.

RÈGLEMENT NO 1 SUR LES FORMALITÉS D’ADMISSION ET DE DÉCLARATION DES OEUVRES

  1. Le présent Règlement est adopté en vertu des articles 3.16 et 3.40 du Règlement général de la Société. Il lui est subordonné en tout.
  2. Le formulaire de demande d’admission auteur et le formulaire de demande d’admission éditeur sont établis par la Société. Ils doivent être utilisés pour que la demande d’admission soit considérée.
  3. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le postulant éditeur qui fait affaires sous une dénomination sociale autre que son nom complet, doit fournir la déclaration d’immatriculation émise par l’Inspecteur général des Institutions financières.
  4. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, le postulant éditeur doit fournir la déclaration d’immatriculation émise par l’Inspecteur général des institutions financières lorsqu’il fait affaires au Québec. S’il ne fait pas affaires au Québec, il doit fournir une attestation équivalente de l’autorité pertinente d’une autre province canadienne ou d’une autorité étrangère.
  5. L’éditeur est tenu de mettre à jour promptement ces pièces, notamment d’aviser la Société d’un changement d’administrateurs, d’actionnaires, de siège social ou de raisons sociales ou d’un associé.
  6. Le postulant éditeur, personne morale ou société, doit fournir un extrait de procès-verbal dûment signé comprenant une résolution de la corporation ou un mandat signé des associés, désignant la personne physique qui serait son représentant auprès de la Société. Si cette personne n’est pas le représentant légal de l’éditeur, elle doit occuper un poste de direction auprès de l’éditeur. L’éditeur peut, selon les mêmes formalités, modifier cette désignation, notamment en cas de décès ou de démission du représentant.
  7. Ce représentant désigné de l’éditeur signe, le cas échéant, la Déclaration d’adhésion et tout autre document juridique dans ses rapports avec la Société.
  8. Le formulaire de Bulletin de déclaration des oeuvres établi par la Société est obligatoire.
  9. Lorsque l’auteur est membre de la Société il peut lui-même, ou son éditeur en son nom sur dépôt de son contrat d’édition, signer le Bulletin de déclaration des oeuvres.
  10. Lorsque l’éditeur est membre de la Société, son représentant désigné, conformément aux Statuts et Règlements, doit signer le Bulletin de déclaration. Il ne peut être complété sous un autre nom ou raison sociale que celle apparaissant à la demande d’admission et à la Déclaration d’adhésion de l’éditeur. L’éditeur doit déposer un exemplaire du contrat d’édition des oeuvres déclarées.
  11. Les postulants à une demande d’admission de moins de quatorze (art. 156 C.c.Q.) ans doivent
    la faire signer par leur représentant légal. Il en est de même de leur Déclaration d’adhésion, de leurs Déclarations d’oeuvres et de tout autre document juridique.
  12. Un représentant d’un membre ne peut signer, en son nom, des demandes et déclarations à la Société, que s’il a le droit de le représenter selon l’article 4.1 du Règlement général.
  13. En matière d’oeuvres musicales et d’oeuvres artistiques, l’auteur doit, à sa Déclaration d’adhésion, indiquer à la Société la personne qu’il désigne pour accorder une autorisation en son nom. Cette désignation lie le membre face à la Société et à toute tierce personne à qui la Société a émis une licence après avoir obtenu l’autorisation de la personne désignée.
  14. Le Conseil est autorisé à ajouter ou à déroger au présent Règlement pour des raisons de saine gestion administrative, en autant que ses principes essentiels soient respectés. Si ces situations nécessitent des modifications formelles au Règlement, elles doivent être soumises pour ratification à la prochaine Assemblée annuelle des membres.

 

RÈGLEMENT NO 2 SUR LES LIMITATIONS À L’APPORT DES MEMBRES

  1. Le présent Règlement est adopté en vertu de l’article 3.24 du Règlement général. Il lui est subordonné en tout.
  2. L’apport d’un membre à la Société en matière d’oeuvres musicales peut exclure certains territoires autres que le Canada, lorsque la gestion en a été confiée par le membre à une autre société de gestion collective du droit d’auteur opérant dans ces territoires.
  3. Sauf lorsque la Société a convenu ou conviendra d’une entente de licence générale avec un ou plusieurs utilisateurs, ou représentant d’utilisateurs, ou qu’un Tarif vise ou visera cette synchronisation ou cette utilisation, l’apport d’un membre peut exclure, sous réserve du respect des modalités prévues aux présentes, l’une ou l’autre ou l’ensemble des droits de synchronisation (1re intégration) suivants:
    1. l’intégration d’une oeuvre musicale préexistante à toute production cinématographique destinée initialement à quelque marché d’exploitation ou mode de distribution que ce soit, analogue ou numérique; et
    2. l’intégration d’une oeuvre musicale préexistante dans un message publicitaire. Dans le cas où cette limitation de synchronisation est faite par un éditeur-membre, il lui appartient, tant qu’il est membre, d’émettre la licence à 100 % au nom d’auteurs ou compositeurs membres de la Société qui lui ont cédé leur droit de reproduction quant à l’oeuvre faisant l’objet de l’utilisation exclue de l’apport. Il est de la responsabilité de cet éditeur-membre et non de la Société de percevoir les redevances et de remettre leur part aux auteurs et compositeurs.

    Dans tous les cas, afin de bénéficier de cette limitation d’apport, le membre doit insérer à la licence une clause de réserve suffisante quant à tout droit de reproduction subséquente entièrement réservé à la SODRAC. Dès signature d’une telle licence, le membre doit en transmettre copie à la Société. Le Membre Éditeur doit également en remettre copie aux auteurs et aux compositeurs.

  4. L’apport d’un membre peut exclure le droit de copie à usage privé, à la condition que le membre démontre en avoir déjà confié la gestion à une autre société de gestion collective du droit d’auteur.
  5. Un éditeur ne peut être considéré comme étant une société de gestion collective du droit d’auteur.
  6. Dans des cas exceptionnels, le Conseil pourra également accorder une autorisation particulière de limitation à l’apport d’un membre. Cette autorisation peut être retirée sur préavis écrit de trois mois.
  7. Le membre adhérant pour ses oeuvres artistiques peut, dans sa Déclaration d’adhésion, indiquer dans quels cas d’exploitation il requiert que la Société obtienne son consentement préalable avant d’émettre une licence.
  8. L’apport d’un membre à la Société en matière d’oeuvres artistiques exclut les utilisations de ses oeuvres dans les contextes suivants, à moins que le membre requière expressément par écrit que de telles utilisations fassent partie de son apport à la Société :
    1. Autoproduction : toute utilisation personnelle des oeuvres par le membre artiste vivant ou ayant droit, ainsi que toute exploitation et mise en marché des oeuvres, à la condition que le membre visé en ait le contrôle.
    2. Droits octroyés par le membre artiste vivant, dans le cadre d’un projet d’exposition à des fins autres que la vente ou la location dans certains lieux de présentation d’expositions déterminés par la Société : l’exposition, ainsi que la reproduction et la communication publique des oeuvres, par licence non exclusive, non transférable octroyée à des fins d’exposition, de promotion de l’exposition et d’archivage, pour des expositions temporaires, individuelles ou de groupe, dans certains lieux de présentation d’expositions tels que déterminés de temps à autre par la Société en fonction de leur nature et de leur budget de fonctionnement.
    3. Droits octroyés par le membre artiste vivant au propriétaire d’une oeuvre d’art public ou intégrée à l’architecture dans le cadre du contrat de réalisation de cette oeuvre ou de la maquette de l’oeuvre : l’exposition, ainsi que la reproduction et la communication publique de l’oeuvre ou de la maquette de l’oeuvre, par licence non exclusive, non transférable, à des fins d’exposition, de promotion de l’oeuvre ou de la maquette de l’oeuvre (excluant toute forme de publicité) et d’archivage, au propriétaire de l’oeuvre ou de la maquette de l’oeuvre dans le cadre du contrat de réalisation de cette oeuvre ou de la maquette de l’oeuvre conclu par le membre artiste vivant.
    4. Droits octroyés à une galerie commerciale pour des utilisations promotionnelles, lorsque le membre artiste vivant ou ayant droit est représenté par cette galerie aux fins de la vente ou de la location de ses oeuvres : toute reproduction et communication publique de l’oeuvre, par licence non exclusive, non transférable, à des fins de promotion des oeuvres ou d’une exposition de celles-ci à des fins de vente ou de location ou à des fins d’archivage des oeuvres, à la galerie commerciale avec qui le membre visé a conclu un contrat de représentation.

    Afin de bénéficier des limitations d’apport prévues en (ii), (iii) et (iv), le membre doit insérer à la licence ou au contrat une clause de réserve suffisante quant à tout droit d’utilisation subséquente entièrement réservé à la SODRAC. (Amendé lors de l’AAM – 15 juin 2016)

  9. Les mêmes règles d’administration, de perception et de répartition des redevances sont applicables aux apports limités visés au présent Règlement et aux apports prévus aux Statuts du fait de l’adhésion. Le Conseil peut adopter des charges de gestion spéciales pouvant résulter de la limitation des apports.
  10. Le membre peut, selon les mêmes formalités et délais prévus à l’article 3.5 du Règlement général, modifier son apport, conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent Règlement,.
  11. Le membre adhérant pour ses oeuvres artistiques peut aussi, selon ces mêmes formalités et délais, modifier les réserves prévues à sa Déclaration d’adhésion quant à la nécessité de son consentement préalable à certaines utilisations.